Décret n°2009-805 du 26 juin 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 juin 2009.

TexteDécret n°2009-805 du 26 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020808344
Texte parentLEGITEXT000020808326
Référencearticle 7 du décret n°2009-805 du 26 juin 2009 (version du 29 juin 2009)Légifrance →

1. La fermeture d'un entrepôt, d'un dépôt ou d'un établissement de stockage spécial des carburants et combustibles d'aviation mentionné aux articles 4, 5 et 6 peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation, formulée trois mois au moins avant la date anniversaire de l'ouverture.

2. La fermeture peut également être prononcée à l'initiative de l'administration, en cas d'inactivité durant une période d'un an. La décision de fermeture est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.

3. Lors de la fermeture, le titulaire de l'entrepôt, du dépôt ou de l'établissement de stockage donne aux produits restant en stocks à la date d'effet de la fermeture la destination autorisée par l'administration dans les délais qu'elle a prescrits.

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