1. Les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère pendant une période de dix ans.
Arrêté du 26 juin 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 juin 2009.
TexteArrêté du 26 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020808378
Texte parentLEGITEXT000020808371
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