1. Dès l'identification d'un cas suspect, le commandement de bord avertit, par l'intermédiaire du transporteur aérien ou du contrôle aérien, l'exploitant de l'aéroport d'arrivée afin que soit organisée par l'autorité sanitaire la prise en charge du patient et, si nécessaire, des autres occupants de l'avion. Les exploitants de l'aéroport transmettent immédiatement aux autorités sanitaires toute information relative à un cas suspect du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1.
Arrêté du 19 juin 2009 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020809342
Texte parentLEGITEXT000020809329
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