Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020809344
Texte parentLEGITEXT000020809329
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 juin 2009 (version du 1er juillet 2009)Légifrance →
1. Les aéroports de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Lyon - Saint-Exupéry, Nice-Côte d'Azur, Marseille-Provence, Bordeaux-Mérignac, Toulouse-Blagnac, Nantes-Atlantique, Bastia, Martinique-Aimé Cézaire, Pointe-à-Pitre - Le Raizet, Saint-Denis-de-la-Réunion, Cayenne-Rochambeau, Saint-Pierre-Pointe-Blanche sont désignés en tant que points d'entrée du territoire au sens du règlement sanitaire international (2005).
2. Les autorités sanitaires peuvent accéder à l'ensemble des installations de ces points d'entrée.
3. Les points d'entrée désignés au premier alinéa doivent disposer de locaux adaptés à la mise en isolement ou en observation à des fins de santé publique.
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