1. Si un passager présentant des signes évocateurs du syndrome grippal lié au virus de la grippe de type A/H1N1 est détecté à bord d'un aéronef au cours d'un vol international, le préfet du département dans lequel ce moyen de transport doit atterrir peut ordonner le déroutement de ce moyen de transport vers l'un des points d'entrée désignés à l'article 6 du présent arrêté en concertation avec le préfet territorialement compétent.
Arrêté du 19 juin 2009 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020809346
Texte parentLEGITEXT000020809329
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