1. Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des groupes.
Arrêté du 24 juin 2009 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2009.
TexteArrêté du 24 juin 2009
RattachementCHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000020811250
Texte parentLEGITEXT000020811222
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