1. Sont électeurs les agents recrutés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée selon les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à l'exception des agents en congé pour convenances personnelles, en congé sans rémunération ou en congé parental.
Arrêté du 24 juin 2009 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2009.
TexteArrêté du 24 juin 2009
RattachementCHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000020811241
Texte parentLEGITEXT000020811222
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