Décret n° 2009-824 du 3 juillet 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2009-824 du 3 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020816810
Texte parentLEGITEXT000020816794
Référencearticle 1 du décret n° 2009-824 du 3 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 2009 : I. ― 1° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 512, 17 € à compter du 1er juillet 2009. » 2° Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er juillet 2009. » 3° Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er juillet 2009 par le barème B figurant en annexe du présent décret. 4° Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 6.-Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er juillet 2009 comme suit :

2. TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS soumis à retenue pour pension à compter du 1er octobre 2008 (en euros)

3. Groupes

4. Chevrons

5. I

6. II

7. III

8. A

9. 48 562, 22

10. 50 491, 48

11. 53 082, 20

12. B

13. 53 082, 20

14. 55 342, 19

15. 58 318, 76

16. B bis

17. 58 318, 76

18. 59 862, 17

19. 61 460, 70

20. C

21. 61 460, 70

22. 62 783, 62

23. 64 161, 66

24. D

25. 64 161, 66

26. 67 083, 11

27. 70 004, 56

28. E

29. 70 004, 56

30. 72 760, 64

31. ―

32. F

33. 75 461, 61

34. ―

35. ―

36. G

37. 82 737, 67

38. ―

39. ―

40. 5° Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes : « ― pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 ou de l'indice brut 100, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 203. » 6° Au second alinéa de l'article 7, les termes : « l'indice majoré 236 » sont remplacés par les termes : « l'indice majoré 238 ». 7° Au premier alinéa de l'article 8, les termes : « l'indice majoré 290 » sont remplacés par les termes : « l'indice majoré 292 ». 8° Au dernier alinéa de l'article 8, les termes : « l'indice majoré 201 » sont remplacés par les termes : « l'indice majoré 203 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 : art. 3, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8

Aller plus loin

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