Décret du 28 juin 1930 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 mai 2018.

TexteDécret du 28 juin 1930
RattachementCHAPITRE II : RÉGIME AUQUEL SONT SOUMISES LES FORÊTS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MUTATION A DROITS RÉDUITS.
IdentifiantLEGIARTI000036962339
Texte parentLEGITEXT000020817104
Référencearticle 10 du décret du 28 juin 1930 (version du 31 mai 2018)Légifrance →

1. Si, après avoir pris connaissance du dossier complet de l'affaire, le conservateur estime l'infraction bien caractérisée et de nature à justifier le recouvrement des droits complémentaires et supplémentaires prévu par le 4e alinéa de l'article 15 de la loi du 16 avril 1930, il transmet le procès-verbal au comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement de la situation de l'immeuble.

2. Pour les bois de 50 hectares d'un seul tenant et au-dessus, la transmission du procès-verbal au comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement est subordonnée à l'autorisation du directeur général des eaux et forêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036962339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.