Décret du 28 juin 1930 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 mai 2018.

TexteDécret du 28 juin 1930
RattachementCHAPITRE ler : FORMALITÉS A REMPLIR POUR PLACER LES FORÊTS PARTICULIÈRES SOUS LE RÉGIME D'EXPLOITATION NORMALE PRÉVU A L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1930.
IdentifiantLEGIARTI000036962411
Texte parentLEGITEXT000020817104
Référencearticle 2 du décret du 28 juin 1930 (version du 31 mai 2018)Légifrance →

1. Le certificat est établi par le directeur départemental des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer après, en tant que de besoin, reconnaissance des biens concernés par l'autorité administrative chargée de l'application de la législation concernée.

2. Il est adressé au demandeur, par courrier simple ou par tout moyen télématique homologué, dans les deux mois de la réception de la demande.

3. Le certificat, qui comporte les coordonnées du demandeur et la liste des parcelles concernées par commune, avec l'indication de la surface concernée, peut être délivré en plusieurs exemplaires originaux lorsque la demande émane d'un groupement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036962411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.