Décret du 28 juin 1930 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 mai 2018.

TexteDécret du 28 juin 1930
RattachementCHAPITRE ler : FORMALITÉS A REMPLIR POUR PLACER LES FORÊTS PARTICULIÈRES SOUS LE RÉGIME D'EXPLOITATION NORMALE PRÉVU A L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1930.
IdentifiantLEGIARTI000036962400
Texte parentLEGITEXT000020817104
Référencearticle 4 du décret du 28 juin 1930 (version du 31 mai 2018)Légifrance →

1. En cas d'exonération partielle d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du code général des impôts, le certificat doit être produit lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'impôt sur la fortune immobilière comportant des biens entrant dans le champ d'application de l'exonération partielle et pour lesquels le bénéfice de ces dispositions est demandé pour la première fois.

2. Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière auprès du service des impôts. Pour les parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, le certificat ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.

3. Un nouveau certificat doit être produit tous les dix ans. A défaut, les biens correspondant ne bénéficient plus de l'exonération partielle précitée pour les années restant à courir.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036962400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.