1. Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services du ministère de la défense ainsi que de la mission interministérielle aux rapatriés.
Décret n°2009-825 du 3 juillet 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2009.
TexteDécret n°2009-825 du 3 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020817352
Texte parentLEGITEXT000020817345
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