Arrêté du 29 juin 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2009.

TexteArrêté du 29 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020818806
Texte parentLEGITEXT000020818797
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 juin 2009 (version du 8 juillet 2009)Légifrance →

1. Le plan de transport prévu à l'article R. 433-11 du code de la route comporte deux volets :

2. 1. Une présentation des besoins de transport et une analyse des alternatives économiquement viables au transport routier comportant :

3. ― une description des flux annuels de transport de bois ronds approvisionnant l'entreprise réceptionnaire précisant les distances moyennes parcourues, les itinéraires utilisés et les volumes transportés suivant les différentes zones d'approvisionnement ;

4. ― une présentation des réseaux et des capacités de desserte fluviale, ferroviaire et maritime susceptibles de permettre une desserte des installations de réception de bois ronds concernées ;

5. ― une analyse des possibilités offertes par les opérateurs de transport non routiers, ainsi que, le cas échéant, la présentation des propositions faites par ces opérateurs à la demande de l'entreprise.

6. 2. Un exposé des mesures prises pour s'assurer du respect des charges autorisées par les véhicules de transport. Ces mesures doivent être adaptées en fonction de la taille de l'entreprise réceptionnaire des bois ronds concernée.

7. Le plan de transport est actualisé en tant que de besoin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020818806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.