1. Un bureau de vote central est institué au siège de chaque direction mentionnée à l'article 1er.
2. Des sections de vote pourront être instituées par le responsable du scrutin, après consultation des organisations syndicales candidates.
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2009.
1. Un bureau de vote central est institué au siège de chaque direction mentionnée à l'article 1er.
2. Des sections de vote pourront être instituées par le responsable du scrutin, après consultation des organisations syndicales candidates.
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