Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2018 au 1er novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000036704824
Texte parentLEGITEXT000020831526
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 juin 2009 (version du 12 mars 2018)Légifrance →
1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables requises pour accéder à la formation définies à l'article 3, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
2. - brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ boxe anglaise ” ;
3. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités pugilistiques ” mention “ boxe ” ou mention “ boxe anglaise ” ;
4. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ boxe ” ;
5. - prévôt fédéral de boxe délivré par la Fédération française de boxe.
6. Est également dispensé de la vérification de ces exigences préalables, le sportif de haut niveau de boxe inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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