Arrêté du 29 juin 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 29 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000050939452
Texte parentLEGITEXT000020831567
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 juin 2009 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont complétées comme suit :

2. a) Attester d'une expérience d'entraînement en pentathlon moderne de minimum une saison sportive ;

3. b) Attester d'une expérience de formation en pentathlon moderne au cours des deux dernières années ;

4. c) Justifier de la capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo d'une épreuve du pentathlon moderne réalisée par un compétiteur de niveau national.

5. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen de :

6. a) La production d'une attestation d'expérience d'entraînement en pentathlon moderne de minimum une saison sportive, délivrée par le directeur technique national du pentathlon moderne ou son représentant ;

7. b) La production d'une attestation d'expérience de formation en pentathlon moderne au cours des deux dernières années, délivrée par le directeur technique national du pentathlon moderne ou son représentant ;

8. c) Un test d'exigences préalables consistant en une présentation orale de quinze minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de dix minutes maximum, visionné pendant vingt minutes maximum. Cette présentation est suivie d'un échange de quinze minutes maximum permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser techniquement et tactiquement une épreuve du pentathlon moderne réalisée par un compétiteur de niveau national et à établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour le compétiteur.

9. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du pentathlon moderne ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (NOR : SPOV2433687A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication, soit le 31 décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050939452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.