Arrêté du 29 juin 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020832183
Texte parentLEGITEXT000020832172
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 juin 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-L'examen probatoire comprend une série d'épreuves évaluées et organisées en deux parties successives.

3. La première partie comporte six épreuves :

4. a) Un entretien préalable portant sur la liste de courses jointe au dossier mentionné à l'article 3. Cet entretien, d'une durée maximum de trente minutes, permet au jury d'évaluer, par la description des courses inscrites, la capacité du candidat à communiquer des informations précises sur ces courses. Il est éliminatoire ;

5. b) Une épreuve d'orientation avec pour seuls instruments une carte, une boussole à aiguille aimantée et un altimètre. Elle est éliminatoire ;

6. c) Quatre épreuves d'évolution technique, chacune d'elles étant éliminatoire :

7. ― une épreuve d'escalade en chaussons d'escalade ;

8. ― des évolutions en neige ou glace ;

9. ― des évolutions en terrains variés comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de montagne ;

10. ― une épreuve de ski en toute neige, tout terrain.

11. Chaque épreuve d'évolution technique est évaluée sur une échelle de zéro à vingt. Toute note inférieure à dix est éliminatoire. Pour accéder à la deuxième partie de l'examen probatoire, les candidats doivent obtenir un total minimum de quarante-quatre points.

12. La deuxième partie comporte des évolutions dans un environnement de haute montagne, sur une période de cinq jours. Elle vise à évaluer les capacités du candidat à mobiliser ses compétences techniques en autonomie dans cet environnement. Elle est éliminatoire.

13. Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ces épreuves sont déterminées par le jury et communiquées au candidat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 10 mai 1993 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020832183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.