Décret n°86-1363 du 29 décembre 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 janvier 1987.

TexteDécret n°86-1363 du 29 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000020832502
Texte parentLEGITEXT000020832490
Référencearticle 2 du décret n°86-1363 du 29 décembre 1986 (version du 2 janvier 1987)Légifrance →

1. Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Munster" ou "Munster-Géromé" est un fromage à pâte molle qui se présente sous la forme d'un cylindre plat de 13 à 19 cm de diamètre, de 2,4 à 8 cm de hauteur, d'un poids minimum de 450 grammes, fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré non reconstitué, non concentré, mis en moule après division préalable du caillé non lavé, non malaxé, à pâte égouttée, salée, à croûte lissée ensemencée par frottages ou autres traitements humides, de couleur jaune à orangé-rouge due essentiellement au développement des ferments du rouge ( Bacterium linens ), contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 44 grammes pour 100 grammes de fromage.

2. L'appellation d'origine "Petit-Munster" ou "Petit-Munster-Géromé" est réservée à un Munster ou Munster-Géromé de format réduit de 7 à 12 cm de diamètre, de 2 à 6 cm de hauteur, d'un poids minimum de 120 grammes.

3. Ces fromages sont affinés durant vingt et un jours au minimum pour le Munster ou Munster-Géromé, et quatorze jours au minimum pour le Petit-Munster ou Petit-Munster-Géromé, à compter du jour de fabrication.

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