Décret n°86-1363 du 29 décembre 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 janvier 1987.

TexteDécret n°86-1363 du 29 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000020832504
Texte parentLEGITEXT000020832490
Référencearticle 4 du décret n°86-1363 du 29 décembre 1986 (version du 2 janvier 1987)Légifrance →

1. Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.

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