1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Munster " ou "Munster-Géromé", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Décret n°86-1363 du 29 décembre 1986 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 2 janvier 1987.
TexteDécret n°86-1363 du 29 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000020832508
Texte parentLEGITEXT000020832490
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