Décret du 17 mai 2006 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 18 avril 2008.

TexteDécret du 17 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000022132929
Texte parentLEGITEXT000020834056
Référencearticle 13 du décret du 17 mai 2006 (version du 18 avril 2008)Légifrance →

1. Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, chaque fromage d'appellation d'origine contrôlée "Neufchâtel" est commercialisé muni d'un étiquetage individuel comportant le nom de l'appellation d'origine contrôlée inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

2. Le nom de "Neufchâtel", suivi de la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou "AOC", doit obligatoirement apparaître sur les factures et papiers de commerce.

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