1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Neufchâtel » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Décret du 17 mai 2006 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 20 mai 2006.
TexteDécret du 17 mai 2006
IdentifiantLEGIARTI000020834073
Texte parentLEGITEXT000020834056
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