1. L'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er donne lieu à un versement unique d'un montant de 4 000 euros.
Décret n°2009-856 du 8 juillet 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2009.
TexteDécret n°2009-856 du 8 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020850184
Texte parentLEGITEXT000020850180
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