1. Dans les conditions déterminées par une convention, l'instruction des dossiers de demande et le paiement des aides aux bénéficiaires peuvent être assurés par un organisme public ou privé sélectionné selon les modalités prévues par le code des marchés publics.
Décret n°2009-856 du 8 juillet 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2009.
TexteDécret n°2009-856 du 8 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020850186
Texte parentLEGITEXT000020850180
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