1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux fonctionnaires civils et aux employés appartenant au cadre permanent de l'administration ou des établissements de l'Etat, aux militaires et marins de tous grades des armées de terre et de mer, au personnel civil admis au bénéfice de la législation des pensions militaires, ainsi qu'à leurs veuves et leurs orphelins.
Loi du 14 avril 1924 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.
TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementDISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000020850648
Texte parentLEGITEXT000020850387
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