Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
Rattachement
Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
  1. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.
  2. Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
IdentifiantLEGIARTI000020850658
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 11 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et employés civils sont admis à la retraite sur leur demande ou peuvent y être admis d'office.

2. La demande de mise à la retraite doit faire l'objet d'un préavis de six mois de la part de l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020850658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.