1. Les fonctionnaires et employés civils sont admis à la retraite sur leur demande ou peuvent y être admis d'office.
2. La demande de mise à la retraite doit faire l'objet d'un préavis de six mois de la part de l'intéressé.
Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.
1. Les fonctionnaires et employés civils sont admis à la retraite sur leur demande ou peuvent y être admis d'office.
2. La demande de mise à la retraite doit faire l'objet d'un préavis de six mois de la part de l'intéressé.
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