Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
Rattachement
Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
  1. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.
  2. Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
IdentifiantLEGIARTI000020850659
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 12 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. Les services militaires accomplis dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour la détermination du droit à pension. Ils sont comptés pour leur durée effective.

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