1. Les services militaires accomplis dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour la détermination du droit à pension. Ils sont comptés pour leur durée effective.
Loi du 14 avril 1924 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.
TexteLoi du 14 avril 1924
Rattachement
Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
- Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.
- Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
IdentifiantLEGIARTI000020850659
Texte parentLEGITEXT000020850387
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