Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
Rattachement
Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
  1. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.
  2. Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
IdentifiantLEGIARTI000020850959
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 14 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. Les bénéfices de campagne, supputés comme il est dit aux articles 36 et 37 ci-après, sont attribués aux fonctionnaires et employés civils, anciens combattants, qui peuvent y prétendre, lorsqu'ils réunissent les conditions voulues pour l'admission à la retraite.Il en est de même des services aériens exécutés par le personnel civil, donnant droit à des bonifications, telles qu'elles sont déterminées par l'article 37 ci-après, relatif au personnel militaire ou marin. Ces services conféreront, d'autre part, pour chaque période de deux années de services aériens, une réduction d'une année de l'âge minimum de la retraite.

2. Les bénéfices de campagne sont liquidés sur la base d'un cinquantième du traitement moyen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020850959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.