Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
Rattachement
Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
  1. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.
  2. Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
IdentifiantLEGIARTI000020850708
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 16 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. Est compté comme service effectif, dans la limite maxima de cinq ans, pour les droits à la retraite et dans les conditions prévues par les lois et décrets en conseil d'Etat, le temps passé dans la position de disponibilité ou de non-activité pour les fonctionnaires et employés civils, sous réserve que lesdits fonctionnaires subissent pendant ce temps sur leur dernier traitement d'activité les retenues prescrites par la présente loi.

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