RattachementChapitre II : Pensions pour invalidité.
Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.
Chapitre II : Pensions pour invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000020850980
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 19 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →
1. Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur âge et la durée de leur activité, les fonctionnaires et employés civils qui ont été mis hors d'état de continuer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant leurs jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, soit par suite de lutte soutenue ou d'attentat subi à l'occasion de leurs fonctions.
2. La pension, dans ce cas, est égale aux trois quarts du dernier traitement d'activité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.