Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
Rattachement
Chapitre II : Pensions pour invalidité.
  1. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.
  2. Chapitre II : Pensions pour invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000020850981
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 20 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. Lorsque les fonctionnaires et employés civils se trouvent dans l'impossibilité absolue de continuer leur service par suite de maladie, de blessures ou d'infirmités graves dûment établies, ils peuvent être admis à la retraite, soit sur leur demande, soit d'office.

2. L'invalidité devra être constatée par une commission de réforme composée comme suit :

3. 1° Un médecin assermenté de l'administration ;

4. 2° Trois agents désignés par le ministre ;

5. 3° Deux agents du même service que l'intéressé et élus par leurs collègues.

6. L'intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier et de faire entendre, par la commission de réforme, un médecin de son choix.

7. En cas d'invalidité constatée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les fonctionnaires et employés civils ont droit, quels que soient leur âge et la durée de leur activité, à une pension immédiate dont le montant est déterminé dans les conditions prévues ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020850981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.