Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions spéciales.
  1. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.
  2. Chapitre IV : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000020851046
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 28 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et employés civils de l'Afrique du Nord, des colonies, pays de protectorat et à mandat, dont les emplois conduisent à pension de l'Etat sont soumis, ainsi que leurs ayants droit, à l'application des règles tracées aux dispositions générales et aux chapitres Ier, II, III du présent titre pour les fonctionnaires et employés civils.

2. Toutefois, le minimum de 1,500 fr. prévu à l'article 21 n'est pas applicable aux agents dont les émoluments assujettis à retenues pour pension ne dépassent pas 3,000 fr. Il est, dans ce cas, fixé à la moitié desdits émoluments.

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