RattachementChapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.
Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.
Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000020851060
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 31 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →
1. Pour la détermination du droit à la pension militaire de retraite à titre d'ancienneté de service, le point de départ des années de services effectifs se compte d'après les règles fixées par les lois de recrutement sans que toutefois l'effet de cette disposition puisse faire remonter le point de départ des services avant l'âge de seize ans.
2. En ce qui concerne les élèves admis dans les grandes écoles militaires et navales et dans les écoles militaires préparatoires de l'Etat et à l'école coloniale, antérieurement à tout engagement militaire, les services effectifs se comptent du jour de l'entrée à l'école, sous réserve de la disposition restrictive visée à l'alinéa précédent.
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