Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
Rattachement
Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.
  1. Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.
  2. Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000020851063
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 33 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. En temps de guerre, les retraités militaires rappelés à l'activité reçoivent la solde d'activité et les accessoires de solde de leur grade. S'ils perçoivent une solde mensuelle, le payement de leur pension de retraite est suspendu jusqu'au moment où ils sont rendus à la vie civile.

2. Les prescriptions interdisant le cumul d'une solde et d'une pension militaire sont, d'autre part, suspendues, pendant toute la durée de la mobilisation, pour les retraités rappelés à l'activité et touchant une solde journalière.

3. La pension est revisée sur la solde du grade le plus élevé en tenant compte des nouveaux services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020851063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.