Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
Rattachement
Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.
  1. Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.
  2. Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000020851064
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 34 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. Chaque année de services effectifs au delà du minimum de temps de service exigé pour le droit à pension et chaque année de campagne donnent droit à une majoration d'un cinquantième de la solde moyenne.

2. Toutefois, la pension ne pourra dépasser les trois quarts de la solde moyenne que pour les militaires et marins non officiers qui pourront obtenir quinze annuités supplémentaires au delà du minimum sans dépasser ce nombre.

3. Le minimum de la pension des caporaux et soldats ou des militaires des armées de terre et de mer de grade correspondant ne peut être inférieur à 2,120 fr. pour les caporaux et à 1,920 fr. pour les soldats. Les maxima sont, dans ce cas, de 2,550 fr. pour les caporaux et 2,220 fr. pour les soldats, chaque annuité correspondant à un quinzième de la différence entre le maximum et le minimum.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020851064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.