RattachementChapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.
Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.
Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000020851071
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 37 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →
1. En dehors des opérations de guerre, l'exécution d'un service aérien commandé donne droit à des bonifications dans la limite maximum du double en sus de la durée effective des services à l'Etat.
2. Des décrets rendus sur la proposition des ministres de la guerre ou de la marine ou des ministres disposant de personnel exécutant des services aériens, contresignés par le ministre des finances, détermineront les conditions dans lesquelles le service aérien doit être exécuté pour donner droit à des bonifications et en fixeront la quotité.
3. Dans aucun cas celles-ci ne pourront, par période de douze mois consécutifs, dépasser deux ans, ni se cumuler au delà de ce chiffre avec des bonifications obtenues pour d'autres causes.
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