1. Lorsque les services effectifs sont de nature à donner à la fois des droits à plusieurs des bonifications prévues à l'article 36 ci-dessus, les bonifications ainsi allouées s'additionnent sans toutefois que la période supplémentaire fictive, accordée comme bonification, puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte.
Loi du 14 avril 1924 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.
TexteLoi du 14 avril 1924
Rattachement
Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.
- Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.
- Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000020851072
Texte parentLEGITEXT000020850387
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