1. Les officiers et assimilés admis dans les cadres de l'activité dans des conditions telles que la durée de leurs services, au moment où ils sont atteints par la limite d'âge, ne serait pas suffisante pour leur donner droit à une pension d'ancienneté, reçoivent une pension proportionnelle calculée dans les conditions prévues à l'article 44.
Loi du 14 avril 1924 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.
TexteLoi du 14 avril 1924
Rattachement
Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.
- Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.
- Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000020851088
Texte parentLEGITEXT000020850387
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