Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.
Chapitre II : Pensions d’invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000020851119
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 47 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →
1. Les pensions d'invalidité restent fixées par la législation spéciale sur les pensions pour invalidité des militaires et marins pour toutes les invalidités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.
2. L'article 59 de la loi du 31 mars 1919 est étendu à tous les cas où l'infirmité est attribuable à un service accompli en opérations de guerre.
3. En aucun cas, la pension d'invalidité accordée à un militaire mis à la retraite pour infirmité le rendant définitivement incapable d'accomplir son service ne pourra être inférieure à la pension minimum d'ancienneté du grade, augmentée des annuités pour campagnes acquises par l'intéressé.
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