RattachementChapitre III : Pensions des veuves et orphelins des militaires et marins.
Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.
Chapitre III : Pensions des veuves et orphelins des militaires et marins.
IdentifiantLEGIARTI000020851124
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 49 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →
1. 49 La pension des ayants cause des militaires et marins de tous grades, décédés titulaires d'une pension proportionnelle, est calculée en prenant pour base le taux de cette pension.
2. Les ayants cause des militaires des armées de terre et de mer, décédés en activité de service, après quinze ans de services effectifs à l'Etat, reçoivent une pension dont le montant est également calculé d'après le taux de la pension proportionnelle à laquelle aurait pu prétendre le militaire décédé, que celui-ci ait ou non demandé le bénéfice du quatrième alinéa de l'article 44.
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