Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementDISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000020850652
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 5 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. Jusqu'à revision générale des traitements, soldes et indemnités de toutes natures, prévues par l'article 39 de la loi du 30 avril 1921, les retenues sur la solde des militaires et marins demeurent fixées par la législation en vigueur.

2. Jusqu'à cette même date, leur pension sera calculée en tenant compte de la solde métropolitaine de présence à terre proprement dite, augmentée des indemnités temporaires de solde et de l'indemnité pour charges militaires au taux le plus réduit dans chaque grade.

3. Pour le calcul de la pension, la solde de base des officiers mariniers du corps des équipages de la flotte, sera augmentée d'une allocation forfaitaire de vivres fixée à 1 fr. 50 par jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020850652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.