RattachementChapitre III : Pensions des veuves et orphelins des militaires et marins.
Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.
Chapitre III : Pensions des veuves et orphelins des militaires et marins.
IdentifiantLEGIARTI000020851128
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 51 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →
1. Lorsqu'un militaire ou marin réunissant les conditions requises pour l'obtention d'une pension fondée sur la durée des services vient à décéder, par le fait ou à l'occasion du service, en possession d'une pension réversible d'invalidité ou de droits à une pension de cette nature, ses ayants cause peuvent opter pour la pension fixée par les tarifs de la loi spéciale aux pensions d'invalidité ou pour la pension de réversion fixée par la présente loi.
2. Dans ce dernier cas, la pension de réversion d'ancienneté est augmentée de la pension à laquelle la veuve ou les orphelins d'un soldat décédé en possession des droits et dans les conditions spécifiées ci-dessus, pourraient prétendre en vertu de la loi spéciale aux pensions d'invalidité.
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