1. Les droits des ayants cause des militaires ou marins indigènes de l'Algérie, des colonies, pays de protectorat et territoires à mandat, appelés ou engagés dans les conditions prévues à l'article 42, seront déterminés par des règlements d'administration publique qui statueront, pour chaque colonie, d'après les conditions de la vie locale.
Loi du 14 avril 1924 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.
TexteLoi du 14 avril 1924
Rattachement
Chapitre III : Pensions des veuves et orphelins des militaires et marins.
- Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.
- Chapitre III : Pensions des veuves et orphelins des militaires et marins.
IdentifiantLEGIARTI000020851129
Texte parentLEGITEXT000020850387
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