Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1971.

TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementTitre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires.
IdentifiantLEGIARTI000026054878
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 56 de la loi du 14 avril 1924 (version du 1er janvier 1971)Légifrance →

1. Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu :

2. Par la condamnation à la destitution, prononcée par application des articles du code de justice militaire ou maritime ;

3. Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;

4. Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ;

5. Pour les veuves et femmes divorcées, par la déchéance de l'autorité parentale.

6. S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n'est dû.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026054878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.