Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementDISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000020850653
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 6 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. Pour les agents rétribués par des remises ou salaires variables, un décret en Conseil d'Etat déterminera la quotité du traitement sur laquelle devront porter les retenues.

2. Les fonctionnaires de l'enseignement y compris les professeurs de collèges communaux, subissent les retenues sur les traitements déterminés par les lois et les décrets organiques, à l'exclusion des subventions obligatoires ou facultatives des départements et des communes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020850653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.