Référencearticle 6 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →
1. Pour les agents rétribués par des remises ou salaires variables, un décret en Conseil d'Etat déterminera la quotité du traitement sur laquelle devront porter les retenues.
2. Les fonctionnaires de l'enseignement y compris les professeurs de collèges communaux, subissent les retenues sur les traitements déterminés par les lois et les décrets organiques, à l'exclusion des subventions obligatoires ou facultatives des départements et des communes.
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