1. Les militaires ou marins de la réserve ou de la territoriale cumulent, en temps de paix, pendant les exercices ou manœuvres auxquels ils sont convoqués, la pension militaire dont ils jouissent, avec la solde et les prestations militaires afférentes à leur grade, mais le temps passé sous les drapeaux dans ces conditions n'entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit à pension ou à revision de pension.
Loi du 14 avril 1924 · Article
Article 60
Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.
TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementTitre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires.
IdentifiantLEGIARTI000020851144
Texte parentLEGITEXT000020850387
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