RattachementTitre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires.
IdentifiantLEGIARTI000020851147
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 62 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →
1. Le cumul de plusieurs pensions servies par l'Etat, les départements, colonies ou pays de protectorat, les communes ou établissements publics, est autorisé dans la limite de 18,000 fr. Au cas où cette limite est dépassée, l'excédent est retenu sur la pension servie par l'Etat.
2. Le cumul est interdit pour les pensions acquises dans l'exercice d'un même emploi.
3. En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, une veuve ne pourra cumuler sur sa tête deux pensions de réversion au titre de la présente loi. Il en est de même des orphelins.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pensions que les lois antérieures ont affranchies des prohibitions du cumul, ni aux pensions militaires pour blessures ou infirmités pour lesquelles aucune modification n'est apportée aux dispositions en vigueur.
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