Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementTitre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000020851156
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 66 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. Tout pourvoi contre le rejet d'une demande de pension ou contre sa liquidation doit être formé, à peine de déchéance dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision qui a prononcé le rejet ou qui a arrêté le chiffre de la pension concédée.

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