1. Dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi, il sera institué une commission extraparlementaire nommée par les ministres des finances et de l'intérieur, et chargée, dans un délai de six mois, de préparer une réforme du régime des retraites des fonctionnaires, employés et ouvriers départementaux et communaux.
Loi du 14 avril 1924 · Article
Article 70
Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.
TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementTitre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000020851162
Texte parentLEGITEXT000020850387
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.