Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementTitre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000020851162
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 70 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. Dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi, il sera institué une commission extraparlementaire nommée par les ministres des finances et de l'intérieur, et chargée, dans un délai de six mois, de préparer une réforme du régime des retraites des fonctionnaires, employés et ouvriers départementaux et communaux.

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