Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementTitre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000020851177
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 76 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et employés faisant partie des personnels civils bénéficiant du régime des pensions militaires, nommés antérieurement à la promulgation de la présente loi, pourront opter pour le régime commun à tous les fonctionnaires et employés civils.

2. Ceux de ces fonctionnaires ou employés qui ont été admis à la retraite à titre d'infirmités, antérieurement à la promulgation de la présente loi, pourront, s'ils réunissaient les droits à pension d'ancienneté au moment de leur radiation des contrôles, être admis au bénéfice des pensions d'ancienneté dans les conditions fixées par la présente loi.

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